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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VI ; L'instruction
TITRE Ier ; La procédure ordinaire
Chapitre 3 ; La clôture de l'instruction
Section 1 ; Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel

Article R613-3


   Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction.
   Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)