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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
TITRE III ; Dispositions statutaires
Chapitre 2 ; Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Section 2 ; Désignation des membres du conseil supérieur

Article R232-1


   Les représentants du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui siègent au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont élus pour trois ans à la représentation proportionnelle à raison :
   1° D'un représentant titulaire et d'un suppléant pour le grade de conseiller ;
   2° De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de premier conseiller ;
   3° De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de président.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)