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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier ; Le droit de contrôle de l'administration
Section V ; Procédures d'imposition d'office

Article L65


(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1er JANVIER 1982)


(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 67 finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)


(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81-i et II finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1 III, IV, V Journal Officiel du 3 juillet 1998)


   Dans les cas limitativement énumérés à la présente section, les revenus ou bénéfices imposables des contribuables et les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement et taxes assimilées ainsi que des ((taxes assises sur les salaires ou les rémunérations)) (M) sont taxés ou évalués d'office.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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