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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre IV ; Le recouvrement de l'impôt
Chapitre III ; Le contentieux du recouvrement

Article L281


(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981  date d'entrée en vigueur 1er JANVIER 1982)


(Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 art. 87, art. 97 Journal Officiel du 14 juillet 1991)


(Loi n° 92-644 du 13 juillet 1992 art. 3, en vigueur le 1er janvier 1993))


(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 108 et 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992)


(Décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 art. 1 à 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992)


(Décret n° 93-265 du 26 février 1993 art. 14 et 15 Journal Officiel du 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992)


   Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

   Les contestations ne peuvent porter que :
   1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ;
   2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.

   Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution (1), dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199.

   (1) A compter du 1er janvier 1993.




Source : LEGIFRANCE
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