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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre III ; Le contentieux de l'impôt
Chapitre II ; Les procédures pénales
Section II ; Exercice des poursuites pénales
I ; Dispositions communes à l'ensemble des impôts

Article L228


(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er JANVIER 1982)


(Loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 1 al. 8 Journal Officiel du 30 décembre 1977)


   Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.
   La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé des finances. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires.
   Le ministre est lié par les avis de la commission.
   Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la commission.




Source : LEGIFRANCE
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