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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier ; Le droit de contrôle de l'administration
Section I ; Dispositions générales
1° ; Dispositions relatives à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle

Article L12


(Décret n° 83-898 du 6 octobre 1983 Journal Officiel du 9 octobre 1983)


(loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 art. 18 III, IV finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986)


(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 9 I a, IV Journal Officiel du 9 juillet 1987)


(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 111 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 31 I, II, III finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


   ((Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt)) (M).
   A l'occasion de cet examem, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal.
   Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de (M) la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification.
   Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A.
   Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger.
   La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. Il en est de même lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L. 82 C ou L. 101 ont été mis en oeuvre.

   (M) Modification de la loi 96-1182.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)