Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE V ; DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
TITRE Ier ; AIDES AUX ENTREPRISES
Chapitre unique
Section 4 ; Participation à des sociétés de garantie (R)

Article R1511-36


   La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa des articles L. 2253-7, L. 3231-7 et L. 4253-3 est fixée à 50 %.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)