Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
TROISIEME PARTIE ; LE DÉPARTEMENT
LIVRE IV ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS
TITRE Ier ; DÉPARTEMENT DE PARIS
CHAPITRE II ; Organisation

Article L3412-1


    - Lorsque le conseil de Paris siège en qualité de conseil général, les dispositions relatives aux conseils généraux lui sont applicables.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)