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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE V ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE IV ; COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
CHAPITRE III ; Dispositions financières
Section 4 ; Recettes

Article L2543-4


    - Le conseil municipal peut voter des impôts pour couvrir les dépenses nécessitées par les besoins courants et les obligations de la commune.
   Ces impôts peuvent être :
   1° Des impositions additionnelles aux impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 ;
   2° Des impôts de consommation conformément aux lois existantes.
   Le mode de perception fait l'objet de règlements fiscaux.




Source : LEGIFRANCE
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