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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
PREMIÈRE PARTIE ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV ; SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II ; DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE III ; Musées

Article L1423-2


    - Les collectivités territoriales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur au 1er janvier 1986.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)