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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
PREMIÈRE PARTIE ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV ; SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II ; DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE II ; Bibliothèques
Section 2 ; Bibliothèques départementales et régionales

Article L1422-9


    - Un décret détermine le programme d'équipement des bibliothèques départementales de prêt qui sera exécuté par l'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)