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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre II ; Organisation et gestion de la forêt privée
Chapitre III ; Obligations et sanctions

Article L223-2


   Jusqu'à l'approbation par le centre régional des plans simples de gestion correspondants, sont considérées comme coupes extraordinaires justiciables d'une autorisation préalable du centre, ou avant son installation, d'une autorisation de l'administration, les coupes assises dans les massifs boisés de plus de cent hectares d'un seul tenant, traités en taillis sous futaie ou en futaie composée en majorité d'essences feuillues, ayant pour effet d'appauvrir de plus de 50 p. 100, sur la surface exploitée, le volume de futaie sur pied existant à la date du 8 août 1963.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)