Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre V ; Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VIII ; Protection du cadre de vie
Chapitre unique ; Publicité, enseignes et préenseignes
Section 2 ; Publicité
Sous-section 3 ; Publicité à l'intérieur des agglomérations

Article L581-8


   I. - A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :
   1° Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;
   2° Dans les secteurs sauvegardés ;
   3° Dans les parcs naturels régionaux.
   Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par l'institution de zones de publicité restreinte.
   II. - La publicité y est également interdite :
   1° Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;
   2° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés au II de l'article L. 581-4 ;
   3° Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
   Il peut être dérogé à cette interdiction par l'institution de zones de publicité restreinte ou de secteurs soumis au régime général fixé en application de l'article L. 581-9.
   Il peut y être dérogé à titre exceptionnel, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par l'institution d'une zone de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés.
   Les secteurs soumis au régime général sont institués selon la procédure définie à l'article L. 581-14.
   III. - Dans le cas où il n'est pas dérogé aux interdictions prévues aux I et II du présent article, le maire peut autoriser l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sur des palissades de chantier, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
   IV. - La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, cette interdiction est levée lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ou lorsqu'une ou plusieurs zones de réglementations spéciales instituées selon la procédure définie à l'article L. 581-14 l'ont prévu.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)