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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre V ; Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VIII ; Protection du cadre de vie
Chapitre unique ; Publicité, enseignes et préenseignes
Section 6 ; Sanctions
Sous-section 1 ; Procédure administrative

Article L581-28


   Dans le cas où la déclaration mentionnée à l'article L. 581-6 fait apparaître que le dispositif déclaré n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires, le maire ou le préfet enjoint, par arrêté, le déclarant à déposer ou à mettre en conformité le dispositif en cause dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception dudit arrêté. A l'issue de ce délai et en cas d'inexécution, le déclarant est redevable de l'astreinte dans les conditions prévues par l'article L. 581-30.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)