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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre V ; Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre V ; Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
Chapitre Ier ; Etude de dangers

Article L551-1


   Les projets de création d'une installation ou d'un ouvrage pour lesquels doit être établi un plan particulier d'intervention en application de l'article 4 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, doivent comprendre une étude de dangers.
   Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)