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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre IV ; Faune et flore
Titre III ; Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VII ; Dispositions pénales complémentaires
Section 5 ; Sanctions
Sous-section 3 ; Confiscation

Article L437-21


   Les lignes, filets et engins qui ont été saisis comme prohibés sont déposés au greffe du tribunal et sont remis après jugement définitif à l'administration chargée de la pêche en eau douce aux fins de destruction.
   La confiscation des lignes, filets et engins saisis comme non prohibés ainsi que des embarcations, automobiles et autres véhicules saisis utilisés par les auteurs d'infractions peut être prononcée. La confiscation des embarcations, automobiles et autres véhicules peut être ordonnée en valeur.
   Si la confiscation n'est pas prononcée ou si elle est ordonnée en valeur, il y a lieu à restitution des objets et véhicules saisis.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)