Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre IV ; Faune et flore
Titre III ; Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VI ; Conditions d'exercice du droit de pêche
Section 5 ; Commercialisation

Article L436-15


   I. - Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter et d'exporter les diverses espèces de poissons pendant le temps où la pêche en est interdite.
   II. - Cette disposition n'est pas applicable, sous réserve qu'il soit justifié de leur origine :
   1° Aux poissons provenant soit des eaux non mentionnées à l'article L. 431-3, soit des eaux définies aux articles L. 431-6 et L. 431-7 ;
   2° Aux poissons actuellement représentés dans les eaux mentionnées par le présent titre provenant des eaux soumises aux règlements maritimes, pendant le temps où leur pêche y est autorisée ;
   3° Aux poissons provenant de l'étranger dont l'importation est autorisée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)