Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre IV ; Faune et flore
Titre II ; Chasse
Chapitre IX ; Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Section 3 ; Indemnisation des dégâts de gibier
Sous-section 2 ; Dispositions particulières à l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers

Article L429-27


   I. - Le syndicat général des chasseurs en forêt, constitué dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est composé :
   1° De tous les locataires de chasse domaniale ou communale en forêt ;
   2° De tous les propriétaires qui se sont réservé l'exercice du droit de chasse dans les forêts leur appartenant, conformément à l'article L. 429-4 ;
   3° De l'Office national des forêts pour les lots exploités en forêts domaniales par concessions de licences ou mis en réserve.
   II. - Est considéré comme chasseur en forêt tout titulaire du droit de chasse sur un terrain comprenant des bois faisant partie d'une surface boisée d'au moins dix hectares d'un seul tenant.
   III. - Le syndicat est investi de la capacité civile.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)