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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre IV ; Faune et flore
Titre II ; Chasse
Chapitre IX ; Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Section 1 ; Administration de la chasse sur le ban communal
Sous-section 3 ; Enclaves

Article L429-17


   Lorsque des terrains de moins de vingt-cinq hectares sont enclavés, en totalité ou en majeure partie, dans des terrains ayant fait l'objet de la réserve prévue à l'article L. 429-4, le propriétaire du fonds réservé le plus étendu a la priorité pour louer le droit de chasse sur les terrains enclavés.
   Cette location est consentie, sur sa demande, pour toute la durée du bail, moyennant une indemnité calculée proportionnellement au prix de location de la chasse sur le ban communal.
   Si le propriétaire ne manifeste pas l'intention d'user de ce droit dans le délai fixé à l'article L. 429-6 en adressant au maire une déclaration écrite, les terrains enclavés restent compris dans le lot communal de chasse.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)