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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre IV ; Faune et flore
Titre II ; Chasse
Chapitre VIII ; Dispositions pénales
Section 2 ; Circonstances aggravantes

Article L428-8


   Les peines déterminées par le troisième alinéa de l'article L. 428-1, les II à V de l'article L. 428-3 et les contraventions définies à l'article L. 428-7 sont toujours portées au maximum lorsque les infractions ont été commises par :
   1° Les gardes champêtres ;
   2° Les techniciens et agents de l'Etat et de l'Office national des forêts, chargés des forêts ;
   3° Les agents mentionnés à l'article L. 428-22 en matière de chasse maritime.




Source : LEGIFRANCE
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