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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre IV ; Faune et flore
Titre II ; Chasse
Chapitre VIII ; Dispositions pénales
Section 3 ; Peines accessoires et complémentaires
Sous-section 3 ; Retrait et suspension du permis de chasser

Article L428-15


   I. - Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 peut être suspendu par l'autorité judiciaire :
   1° En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles ;
   2° Lorsque a été constatée l'une des infractions suivantes :
   a) La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;
   b) La chasse dans les réserves approuvées et dans les territoires des parcs nationaux où la chasse est interdite ;
   c) La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ;
   d) La destruction d'animaux des espèces protégées ;
   e) Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;
   f) Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse.
   II. - Ces infractions sont définies par les articles L. 428-1, L. 428-5 et par des dispositions réglementaires relatives à la chasse et aux parcs nationaux.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)