Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre IV ; Faune et flore
Titre II ; Chasse
Chapitre III ; Permis de chasser
Section 2 ; Délivrance et validation du permis de chasser
Sous-section 5 ; Licences

Article L423-22


   Les Français résidant à l'étranger et les étrangers non-résidents sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de neuf jours consécutifs et pouvant être renouvelée trois fois dans une année par l'autorité administrative sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 423-16 et du permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu.
   La délivrance de cette licence de chasse donne lieu au versement de la redevance cynégétique départementale ou nationale temporaire et d'une cotisation fédérale temporaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)