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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre III ; Espaces naturels
Titre VI ; Accés à la nature
Chapitre II ; Circulation motorisée

Article L362-8


   Le tribunal saisi de poursuites pour l'une des infractions prévues en application du présent chapitre et des arrêtés pris pour son application peut prononcer l'immobilisation du véhicule pour une durée au plus égale à six mois et au plus égale à un an en cas de récidive.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)