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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre II ; Milieux physiques
Titre Ier ; Eau et milieux aquatiques
Chapitre V ; Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux
Section 3 ; Curage, entretien, élargissement et redressement
Sous-section 1 ; Curage et entretien

Article L215-19


   Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs et ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux.
   Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et les jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
   Ce droit s'exerce autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et les plantations existants.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)