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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre II ; Milieux physiques
Titre Ier ; Eau et milieux aquatiques
Chapitre III ; Structures administratives et financières
Section 3 ; Agences de l'eau

Article L213-5


   I. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins, une agence de l'eau, établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est chargée de faciliter les diverses actions d'intérêt commun au bassin ou au groupe de bassins.
   II. - Chaque agence est administrée par un conseil d'administration composé :
   1° D'un président nommé par décret ;
   2° De représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;
   3° De représentants des usagers ;
   4° De représentants de l'Etat et, le cas échéant, des personnalités qualifiées ;
   5° D'un représentant du personnel de l'agence.
   III. - Les catégories visées aux 2°, 3° et 4° du II disposent d'un nombre égal de sièges.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)