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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre Ier ; Dispositions communes
Titre II ; Information et participation des citoyens
Chapitre II ; Etudes d'impact

Article L122-2


(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 12 1° Journal Officiel du 21 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au second alinéa de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.




Source : LEGIFRANCE
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