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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Troisième partie ; Les enseignements supérieurs
Livre VIII ; La vie universitaire
Titre III ; La santé et la protection sociale des étudiants
Chapitre Ier ; La santé universitaire

Article L831-2


   Le contrôle médical des activités physiques et sportives universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles L. 541-1 et L. 541-3.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)