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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Troisième partie ; Les enseignements supérieurs
Livre VIII ; La vie universitaire
Titre II ; Les aides aux étudiants et les oeuvres universitaires
Chapitre II ; Les oeuvres universitaires

Article L822-1


   Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
   Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui approuve son budget.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)