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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Troisième partie ; Les enseignements supérieurs
Livre VII ; Les établissements d'enseignement supérieur
Titre V ; Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés
Chapitre V ; Les écoles supérieures militaires

Article L755-3


   Des élèves étrangers peuvent être admis à l'école dans les conditions fixées par décret.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)