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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Troisième partie ; Les enseignements supérieurs
Livre VI ; L'organisation des enseignements supérieurs
Titre VIII ; Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre IV ; Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Article L684-2


   Pour l'application de l'article L. 614-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : « planification nationale ou régionale » sont remplacés par les mots : « planification nationale ou de la Nouvelle-Calédonie » et les mots : « les régions » sont remplacés par les mots : « dans la Nouvelle-Calédonie ».
   Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 614-3 en Nouvelle-Calédonie, les mots : « des conseils régionaux » sont remplacés par les mots : « des assemblées de province ».
   Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences prévues aux articles L. 612-3 et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie.
   Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)