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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Troisième partie ; Les enseignements supérieurs
Livre VI ; L'organisation des enseignements supérieurs
Titre VIII ; Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre III ; Dispositions applicables en Polynésie française

Article L683-2


   Pour l'application de l'article L. 614-1 en Polynésie française, les mots : « planification nationale ou régionale » sont remplacés par les mots : « planification nationale ou territoriale » et les mots : « les régions » sont remplacés par les mots : « dans le territoire ».
   Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 614-3 en Polynésie française, les mots : « des conseils régionaux » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée territoriale et du conseil des ministres de la Polynésie française ».
   Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences prévues aux articles L. 612-3 et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française.
   Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)