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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Troisième partie ; Les enseignements supérieurs
Livre VI ; L'organisation des enseignements supérieurs
Titre VII ; Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur
Chapitre Ier ; L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public

Article L671-2


   Des dispositions sont prises par voie réglementaire afin de permettre aux étudiants en sciences vétérinaires de suivre les enseignements qui peuvent être dispensés en commun pour eux et pour les étudiants en médecine et en pharmacie.
   Ces dispositions précisent notamment pour les élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires :
   1° Les conditions d'accès à cet enseignement ;
   2° Le nombre d'étudiants admis à suivre cet enseignement ;
   3° Leur statut et les modalités de leur rémunération.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)