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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Troisième partie ; Les enseignements supérieurs
Livre VI ; L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III ; Les formations de santé
Chapitre II ; Les études médicales

Article L632-12


   Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
   1° Les modalités selon lesquelles les médecins ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle et les docteurs en médecine ayant obtenu la validation du troisième cycle de médecine générale dès lors qu'ils ne se sont pas présentés antérieurement au concours mentionné à l'article L. 632-2 peuvent accéder à l'une des formations du troisième cycle différente de leur formation initiale ; les compétences sont prises en compte pour la durée et le déroulement de ces formations ;
   2° Les conditions dans lesquelles les internes peuvent changer d'orientation ;
   3° Les règles d'accès hors contingent aux formations de troisième cycle pour les médecins étrangers ;
   4° Les conditions dans lesquelles les étudiants en médecine, autres que ceux relevant de l'article L. 632-2, réalisent des stages de formation dans les hôpitaux.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)