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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Troisième partie ; Les enseignements supérieurs
Livre VI ; L'organisation des enseignements supérieurs
Titre II ; Les formations universitaires générales
Chapitre II ; Sciences et technologie

Article L622-1


   Tous les étudiants sont initiés à la technologie et à l'usage de l'informatique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)