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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Deuxième partie ; Les enseignements scolaires
Livre V ; La vie scolaire
Titre III ; Les aides à la scolarité
Chapitre Ier ; L'aide à la scolarité et les bourses nationales

Article L531-5


   Après avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 443-2.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)