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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Deuxième partie ; Les enseignements scolaires
Livre IV ; Les établissements d'enseignement scolaire
Titre VII ; Dispositions communes
Chapitre Ier ; Publicité et démarchage

Article L471-5


   Le fait de méconnaître les dispositions du présent chapitre est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
   En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)