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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Deuxième partie ; Les enseignements scolaires
Livre IV ; Les établissements d'enseignement scolaire
Titre VI ; Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives
Chapitre III ; Les établissements de formation aux professions des activités physiques et sportives

Article L463-2


   Le service public de formation, comprenant notamment l'Institut national du sport et de l'éducation physique, les établissements nationaux et régionaux relevant du ministre chargé des sports et les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation, participe à la mise en oeuvre de la politique nationale de développement des activités physiques et sportives en assurant :
   1° La formation initiale et continue des professeurs de sport, des cadres de métiers des activités physiques et sportives et des dirigeants sportifs ;
   2° Les liaisons avec les fédérations sportives, les ligues et les comités départementaux pour le développement d'actions communes ;
   3° La préparation et la formation des sportifs de haut niveau ;
   4° La recherche et la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives ;
   5° Le suivi médical et paramédical des sportifs et le développement de la médecine du sport.
   La formation initiale et continue des enseignants en éducation physique et sportive est assurée par les établissements d'enseignement supérieur. Les établissements visés au présent article peuvent y concourir.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)