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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Deuxième partie ; Les enseignements scolaires
Livre IV ; Les établissements d'enseignement scolaire
Titre IV ; Les établissements d'enseignement privés
Chapitre IV ; Les établissements privés dispensant un enseignement à distance

Article L444-11


   Les organismes d'enseignement à distance privés peuvent bénéficier des conventions prévues à l'article L. 920-1 du code du travail dans les conditions fixées par le comité interministériel institué par l'article L. 910-1 de ce code.
   Ils peuvent également bénéficier de subventions de collectivités territoriales ou d'établissements publics dans le cas où ils ont conclu des conventions du type de celles visées à l'alinéa précédent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)