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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Deuxième partie ; Les enseignements scolaires
Livre IV ; Les établissements d'enseignement scolaire
Titre IV ; Les établissements d'enseignement privés
Chapitre III ; Les établissements d'enseignement technique privés
Section 2 ; Les écoles techniques privées

Article L443-4


   L'Etat peut participer, soit sous forme de bourses, soit sous forme de subventions, aux dépenses de fonctionnement des écoles reconnues.
   Les conditions de cette participation sont fixées par décret.
   Elle ne peut être accordée qu'après avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)