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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Deuxième partie ; Les enseignements scolaires
Livre IV ; Les établissements d'enseignement scolaire
Titre II ; Les collèges et les lycées
Chapitre IV ; Les écoles de métiers

Article L424-1


   Des écoles de métiers peuvent, avec le concours de l'Etat, être fondées par les chambres de commerce et d'industrie ou par des organismes professionnels dans des conditions déterminées par décret.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)