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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Première partie ; Dispositions générales et communes
Livre II ; L'administration de l'éducation
Titre VI ; Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre II ; Dispositions applicables à Mayotte

Article L262-3


   Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
   « L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
   « 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
   « 2° Par le vice-recteur ;
   « 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
   « 4° Par le maire. »




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)