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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Première partie ; Dispositions générales et communes
Livre II ; L'administration de l'éducation
Titre III ; Les organismes collégiaux nationaux et locaux
Chapitre Ier ; Le Conseil supérieur de l'éducation
Section 2 ; Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire

Article L231-6


   Le Conseil supérieur de l'éducation statue en appel et en dernier ressort :
   1° Sur les jugements rendus en matière contentieuse et en matière disciplinaire par les conseils académiques de l'éducation nationale ;
   2° Sur les décisions disciplinaires et contentieuses rendues par les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
   3° Sur les décisions prises par la commission des titres d'ingénieurs relativement aux écoles privées légalement ouvertes qui demandent à délivrer les diplômes d'ingénieur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)