Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Première partie ; Dispositions générales et communes
Livre II ; L'administration de l'éducation
Titre II ; L'organisation des services de l'administration de l'éducation
Chapitre II ; Les services académiques et départementaux

Article L222-2


   Le recteur d'académie, en qualité de chancelier des universités, représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions fixées à l'article L. 711-8.
   Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres ordres d'enseignement.
   Il dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui, notamment, assure l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)