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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Première partie ; Dispositions générales et communes
Livre II ; L'administration de l'éducation
Titre II ; L'organisation des services de l'administration de l'éducation
Chapitre II ; Les services académiques et départementaux

Article L222-1


   La France est divisée en circonscriptions académiques.
   Chacune des académies est administrée par un recteur.
   Les fonctions de recteur d'académie sont incompatibles avec celles de président d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et avec celles de directeur d'une unité de formation et de recherche.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)