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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Première partie ; Dispositions générales et communes
Livre II ; L'administration de l'éducation
Titre Ier ; La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
Chapitre VI ; Les compétences communes aux collectivités territoriales

Article L216-10


   Pour les achats de fournitures destinés aux établissements scolaires, les collectivités publiques et établissements concernés veillent à ce que la fabrication des produits achetés n'ait pas requis l'emploi d'une main-d'oeuvre enfantine dans des conditions contraires aux conventions internationales reconnues.
   Les renseignements correspondants peuvent être demandés à l'appui des candidatures et des offres.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)