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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Première partie ; Dispositions générales et communes
Livre II ; L'administration de l'éducation
Titre Ier ; La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
Chapitre Ier ; Les compétences de l'Etat

Article L211-8


   L'Etat a la charge :
   1° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 216-1 ;
   2° De la rémunération du personnel de l'administration et de l'inspection ;
   3° De la rémunération du personnel des collèges, sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1 ;
   4° De la rémunération du personnel des lycées, sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1 ;
   5° Des dépenses pédagogiques des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale dont la liste est arrêtée par décret ;
   6° De la rémunération des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)