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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Première partie ; Dispositions générales et communes
Livre Ier ; Principes généraux de l'éducation
Titre Ier ; Le droit à l'éducation
Chapitre Ier ; Dispositions générales

Article L111-2


   Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.
   La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. Elle constitue la base de l'éducation permanente. Les familles sont associées à l'accomplissement de ces missions.
   Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.
   L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)