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CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE.
LIVRE II - DES BATEAUX
TITRE III - RECONSTRUCTION ET RENOUVELLEMENT DU PARC FLUVIAL

Article 157


   En vue de constituer un fonds de garantie, un prélèvement de 2 % sera effectué sur les prêts consentis en vertu des dispositions de l'article précédent.

   Les sommes ainsi prélevées seront portées par la Société pour la reconstruction et le renouvellement du parc fluvial à un compte spécial sur lequel sera imputé le montant non recouvré des créances en principal et tous accessoires. Ladite société attribuera, au 31 décembre de chaque année, aux capitaux constituant le fonds de garantie, un intérêt de 3 % l'an.

   Le solde disponible du fonds de garantie à la fin des opérations de prêts sera réparti entre les emprunteurs, proportionnellement aux prêts remboursés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)