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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Administration des biens domaniaux
TITRE I ; Domaine public
CHAPITRE IV ; Exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux du domaine public fluvial et dans certaines voies d'eau non domaniales

Article R63


(Décret n° 87-719 du 28 août 1987 art. 31 Journal Officiel du 2 septembre 1987)


(Décret n° 93-1006 du 11 août 1993 art. 10 Journal Officiel du 18 août 1993)


   Les conditions d'exploitation par adjudication, amodiation amiable ou licence du droit de pêche qui appartient à l'Etat dans les eaux du domaine public fluvial et dans les parties non salées, déterminées par décret, des cours d'eau et canaux non dominaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926, sont fixées par la section 1 du chapitre V du titre III du livre II nouveau du code rural.




Source : LEGIFRANCE
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