Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Administration des biens domaniaux
TITRE I ; Domaine public
CHAPITRE I ; Occupation temporaire
SECTION III ; Occupations constitutives de droits réels
SOUS-SECTION II ; Transmission du droit réel et conditions de recours au crédit-bail

Article R57-9


(inséré par Décret n° 95-595 du 6 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 1995)


   I. - Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier prévus par un titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel ne peuvent être financés par crédit-bail que si le premier alinéa de l'article R. 34-7 ne l'exclut pas et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 57-7.
   II. - En outre, lorsque le titulaire ou demandeur du titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel est un organisme entrant dans le champ d'application du deuxième alinéa de l'article R. 34-7, la signature du contrat du crédit-bail est subordonnée à un agrément préalable selon les modalités ci-après :
   1. La demande d'agrément doit comporter les éléments suivants :
   - copie du titre d'occupation ou de la demande de titre, le cas échéant ;
   - statuts de l'organisme demandeur et liste de ses principaux actionnaires ou associés ;
   - désignation, description et valeur des biens dont le financement en crédit-bail est envisagé ;
   - copie du projet de contrat de crédit-bail et, le cas échéant, du projet de cession totale ou partielle au crédit-bailleur du droit réel attaché au titre d'occupation du domaine public ;
   - statuts du crédit-bailleur ;
   - modalités de financement du crédit-bailleur ;
   - comptes prévisionnels du crédit-bailleur se rapportant à l'opération ;
   - avis du contrôleur d'Etat ou du contrôleur financier placé auprès de l'organisme demandeur.
   2. Sous réserve des dispositions du 3, le dossier mentionné au 1 est adressé pour agrément au ministre du budget par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.
   3. Lorsque le montant global de l'investissement financé par crédit-bail est inférieur à 20 000 000 F hors taxes, le dossier est adressé, dans les mêmes formes, au trésorier-payeur général du lieu de situation de l'investissement projeté qui est compétent pour délivrer l'agrément.
   4. A défaut de notification d'une décision contraire, l'agrément est réputé accordé à l'expiration d'un délai de quatre mois. Ce délai est réduit à deux mois dans le cas visé au 3.

(Décret n° 95-595 du 6 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 1995)


(Décret n° 2001-95 du 2 février 2000 art. 1 Journal Officiel du 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)


   I. - Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier prévus par un titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel ne peuvent être financés par crédit-bail que si le premier alinéa de l'article R. 34-7 ne l'exclut pas et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 57-7.
   II. - En outre, lorsque le titulaire ou demandeur du titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel est un organisme entrant dans le champ d'application du deuxième alinéa de l'article R. 34-7, la signature du contrat du crédit-bail est subordonnée à un agrément préalable selon les modalités ci-après :
   1. La demande d'agrément doit comporter les éléments suivants :
   - copie du titre d'occupation ou de la demande de titre, le cas échéant ;
   - statuts de l'organisme demandeur et liste de ses principaux actionnaires ou associés ;
   - désignation, description et valeur des biens dont le financement en crédit-bail est envisagé ;
   - copie du projet de contrat de crédit-bail et, le cas échéant, du projet de cession totale ou partielle au crédit-bailleur du droit réel attaché au titre d'occupation du domaine public ;
   - statuts du crédit-bailleur ;
   - modalités de financement du crédit-bailleur ;
   - comptes prévisionnels du crédit-bailleur se rapportant à l'opération ;
   - avis du contrôleur d'Etat ou du contrôleur financier placé auprès de l'organisme demandeur.
   2. Sous réserve des dispositions du 3, le dossier mentionné au 1 est adressé pour agrément au ministre du budget par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.
   3. Lorsque le montant global de l'investissement financé par crédit-bail est inférieur à 3 000 000 Euros hors taxes, le dossier est adressé, dans les mêmes formes, au trésorier-payeur général du lieu de situation de l'investissement projeté qui est compétent pour délivrer l'agrément.
   4. A défaut de notification d'une décision contraire, l'agrément est réputé accordé à l'expiration d'un délai de quatre mois. Ce délai est réduit à deux mois dans le cas visé au 3.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)